S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
21. Escaliers et rampes:
1.  Les escaliers et les rampes doivent:
a)  être munis de bandes ou de finis antidérapants;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  avoir un mur ou une balustrade sécuritaire d’au moins 1 070 mm de hauteur sur le pourtour des paliers et d’au moins 900 mm de hauteur de chaque côté des marches;
d)  avoir une main-courante libre de toute obstruction s’ils ont 1 100 mm de largeur ou moins;
e)  avoir 2 mains-courantes s’ils ont plus de 1 100 mm de largeur.
2.  Les escaliers doivent:
a)  avoir des marches et des contremarches uniformes dans une même volée;
b)  avoir des contremarches d’une hauteur maximale de 200 mm et des marches d’une profondeur minimale de 230 mm;
c)  avoir des volées d’au moins 2 contremarches; toutefois, lorsqu’une volée n’a que 2 contremarches, la dénivellation doit être indiquée au moyen d’un matériau de revêtement de sol d’une couleur contrastante sur une longueur d’au moins 1 m mesurée à partir des extrémités de la volée et sur une largeur égale à celle de l’escalier;
d)  être exempts de marches d’angle ou tournantes, à moins qu’il n’y ait une main courante de chaque côté.
3.  Les rampes doivent avoir une pente maximale de:
a)  1 dans 10, si elles sont extérieures;
b)  1 dans 8, si elles sont intérieures.
4.  Une rampe utilisée comme issue doit être enceinte d’une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
5.  Les ouvertures dans les balustrades des escaliers et balcons ne doivent pas excéder 150 mm lorsqu’une personne peut tomber sur une distance verticale de plus de 3 m. Dans une garderie à caractère familial, ces ouvertures ne doivent pas excéder 100 mm lorsqu’un enfant peut tomber sur une distance verticale de plus de 600 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 21; D. 88-91, a. 20; D. 466-95, a. 9.